Le parlement allemand a voté cette semaine à une majorité de 366 voix contre 156 et 2 abstentions la nouvelle loi sur la surveillance des télécommunications.Cette loi doit encore passer devant le conseil constitutionnel alors que plus de 24 000 personnes ont déjà porté plainte contre elle et que plus de 60 000 personnes ont signé la pétition au nom très symbolique : le secret de la correspondance est imprescriptible 1949 - 2007 †
Cette loi s’appuie sur la directive européenne 2006/24/CE qui aurait dû entrer en vigueur le 31 mai 2006 dans tous les états membres.
Selon la directive, les données suivantes doivent être conservées entre 6 mois et 2 ans, au gré de chaque état membre :
"a )Les données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication:
1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile:
-le numéro de téléphone de l'appelant;
- les nom et adresse de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit;
2) en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:
- le(s) numéro(s) d'identifiant attribué(s);
- le numéro d'identifiant et le numéro de téléphone attribués à toute communication entrant dans le réseau téléphonique public;
- les nom et adresse de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit à qui une adresse IP (protocole internet), un numéro d'identifiant ou un numéro de téléphone a été attribué au moment de la communication;
b) les données nécessaires pour identifier la destination d’une communication:
1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile:
- le(s) numéro(s) composé(s) [le(s) numéro(s) de téléphone appelé(s)] et, dans les cas faisant intervenir des services complémentaires tels que le renvoi ou le transfert d'appels, le(s) numéro(s) vers le(s)quel(s) l'appel est réacheminé;
-les nom et adresse de l'abonné (des abonnés) ou de l'utilisateur (des utilisateurs) inscrit(s);
2) en ce qui concerne le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:
- le numéro d'identifiant ou le numéro de téléphone du (des) destinataire(s) prévu(s) d'un appel téléphonique par l'internet;
- les nom et adresse de l'abonné (des abonnés) ou de l'utilisateur (des utilisateurs) inscrit(s) et le numéro d'identifiant du destinataire prévu de la communication;
c) les données nécessaires pour déterminer la date, l’heure et la durée d’une communication:
1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, la date et l'heure de début et de fin de la communication;
2) en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:
- la date et l'heure de l'ouverture et de la fermeture de la session du service d'accès à l'internet dans un fuseau horaire déterminé, ainsi que l'adresse IP (protocole internet), qu'elle soit dynamique ou statique, attribuée à une communication par le fournisseur d'accès à l'internet, ainsi que le numéro d'identifiant de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit;
- la date et l'heure de l'ouverture et de la fermeture de la session du service de courrier électronique par l'internet ou de téléphonie par l'internet dans un fuseau horaire déterminé;
d) Les données nécessaires pour déterminer le type de communication:
1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, le service téléphonique utilisé;
2) en ce qui concerne le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet, le service internet utilisé;
e) Les données nécessaires pour identifier le matériel de communication des utilisateurs ou ce qui est censé être leur matériel:
1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau, le numéro de téléphone de l'appelant et le numéro appelé;
2) en ce qui concerne la téléphonie mobile:
- le numéro de téléphone de l'appelant et le numéro appelé;
- l'identité internationale d'abonné mobile (IMSI) de l'appelant;
- l'identité internationale d'équipement mobile (IMEI) de l'appelant;
- l'IMSI de l'appelé;
- l'IMEI de l'appelé;
- dans le cas des services anonymes à prépaiement, la date et l'heure de la première activation du service ainsi que l'identité de localisation (identifiant cellulaire) d'où le service a été activé;
3) en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:
-le numéro de téléphone de l'appelant pour l'accès commuté;
-la ligne d'abonné numérique (DSL) ou tout autre point terminal de l'auteur de la communication;
f) Les données nécessaires pour localiser le matériel de communication mobile:
1) l'identité de localisation (identifiant cellulaire) au début de la communication;
2) les données permettant d'établir la localisation géographique des cellules, en se référant à leur identité de localisation (identifiant cellulaire), pendant la période au cours de laquelle les données de communication sont conservées.
Aucune donnée révélant le contenu de la communication ne peut être conservée au titre de la présente directive."
Cette directive doit également être appliquée en France, un décret était en préparation avant les élections présidentielles.
Vnunet nous en parlait au mois d'avril, considérant que ce décret est pire que le Patriot Act des Etats Unis … qu’en est-il maintenant ?